Les tracts unitaires CGT-FSU-SUD sont sur cette page.
Faites nous part de vos initiatives locales pour cette journée forte de ce début d’année.
]]>Ainsi que la proposition de calendrier de formation et de parrainage pour l’année.
Merci de transmettre vos demandes dès que possible.
]]>Nous vous invitons à nous faire part de vos travaux dans ce domaine afin que tous puissent prendre la mesure des enjeux de cette réforme.
]]>Suite à une conférence de presse qui a donné lieu à l’article que voici dans le parisien début décembre :
Vous trouverez Le texte de l’intervention de notre camarade Georges Abdel Sayed ici
]]>Le lien vers le nouveau fichier est ici : DOSSIER-ADMI-ET-JURIDIQUE.doc
]]>Le reclassement professionnel
Cadre juridique
Un principe général du droit appliqué aux fonctionnaires :
La non discrimination pour raison de santé
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : […] 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap (article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires).
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur état de santé […] de leur handicap (article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée).
Les textes régissant le reclassement dans la FPT :
Le statut prévoit la possibilité du reclassement pour les agents titulaires et définit son périmètre juridique :
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé [...] (articles 81 et suivants, loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
Si les textes de loi n’abordent que la question de l’inaptitude physique, l’aspect psychique et mental de l’inaptitude peut aussi entrer en ligne de compte, comme le souligne l’OMS1 dans sa définition de la santé : » la santé est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d’infirmité. » C’est pourquoi le parti pris dans cette plaquette est d’adopter le terme » d’inaptitude médicale » et non » d’inaptitude physique « .
Les textes précisant la procédure de reclassement :
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, – Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
- Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Les effets de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé l’obligation d’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique par un dispositif de contribution financière au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH) des employeurs ne respectant pas leur obligation. Ces dispositions sont insérées dans le Code du travail et définissent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs de plus de 20 agents (articles L.323-3 et L.323-5).
Parmi ces bénéficiaires figurent notamment :
- Les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 %,
- Les agents qui ont été reclassés en application des articles 81 à 85 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
- Les agents bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité.
La jurisprudence :
La jurisprudence a fait du reclassement une obligation élargie aux non titulaires et aux stagiaires et a reconnu le droit au reclassement comme principe général du droit.
[…] Considérant qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement […]
(Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, » Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe et Moselle contre Mme F. « )
Cet arrêt du Conseil d’Etat s’appuie sur l’article L 122-24-4 du Code du travail qui fixe les règles applicables aux salariés devenus inaptes à leur emploi.
Un arrêt récent de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 30 décembre 2005 s’inscrit également dans cette évolution (CAA Paris, 31 décembre 2005, M. N.)
Selon l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 22 février 2005, M. Boulanger, l’affirmation du droit au reclassement comme un principe général du droit implique qu’en cas d’inaptitude partielle ou temporaire, l’employeur s’efforce d’adapter la situation de travail du salarié, dans la limite des possibilités dont il dispose. Commet donc une faute de nature à engager sa responsabilité la collectivité locale qui n’a effectué aucun aménagement des attributions d’un agent partiellement inapte, et qui lui a ordonné de demeurer dans un local sans aucune tâche à accomplir, sans démontrer avoir été dans l’impossibilité absolue de lui confier quelconques tâches, même provisoires, au sein de l’un de ses services.
Rôle du CNFPT et des Centres de gestion dans le reclassement
Le CNFPT pour les fonctionnaires de catégorie A+ et le Centre de gestion pour ceux de catégories A, B et C participent au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, par l’intermédiaire notamment de leurs bourses de l’emploi respectives (articles 12-1-I et 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).Le reclassement peut déboucher sur un classement de
l’agent à un échelon doté d’un indice inférieur. Dans ce cas, la charge financière liée au maintien de l’indice est supportée par le Centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l’établissement de l’agent (article 85 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).
Mettre en œuvre le reclassement
Modalités juridiques du reclassement :
Le reclassement peut s’effectuer selon trois modalités définies aux articles 81 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée :
- Par l’intégration dans un autre grade, inférieur ou supérieur, du même cadre d’emplois, après avis de la CAP. Cette modalité est peu utilisée dans la pratique,
- Par la voie du recrutement, c’est-à-dire suite à la réussite à un concours, à une promotion interne ou à une nomination directe si le cadre d’emplois le permet,
- Par la voie du détachement dans un autre cadre d’emplois, après avis des CAP des cadres d’emplois d’accueil et d’origine. Ce détachement intervient uniquement dans un cadre d’emplois de niveau égal ou inférieur au cadre d’emplois d’origine. C’est cette modalité qui est le plus souvent utilisée.
A l’issue de la période de détachement d’un an, le Comité médical ou la Commission de réforme se prononce sur l’évolution de la procédure :
- Soit l’état de santé de l’agent s’est amélioré et il peut être réintégré dans son cadre d’emplois d’origine,
- Soit son état de santé n’est pas stabilisé, il est alors possible de prolonger le détachement pour un an,
- Soit l’inaptitude à l’ancien poste est définitive, il peut alors être intégré dans le nouveau cadre d’emplois.
L’instance consultative compétente est :
- Le Comité médical pour les reclassements faisant suite aux pathologies d’origine non professionnelle,
- La Commission de réforme dans le cas de pathologies professionnelles (accidents de service – maladies professionnelles). Le dossier administratif type à adresser au Comité médical ou à la Commission de réforme afin de lui permettre de se prononcer sur l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions, et sur son aptitude à exercer d’autres fonctions doit comporter :
- Une demande de l’agent,
- Un courrier de l’autorité territoriale indiquant l’objet de la saisine et les questions précises auxquelles doit répondre la Commission de réforme ou le Comité médical,
- Le rapport médical établi par un médecin agréé, le cas échéant,
- La fiche de poste actuelle de l’agent,
- Le rapport du médecin de médecine professionnelle et préventive, faisant apparaître l’inaptitude de l’agent aux tâches de son poste et les possibilités de reclassement éventuelles,
- Une proposition d’une nouvelle fiche de poste.
Les acteurs du reclassement :
L’agent
A partir de ses besoins, de ses capacités et des formations nécessaires, il est au cœur du processus de reclassement. Il participe à l’élaboration d’un projet réaliste et s’y investit.
L’autorité territoriale :
Elle est titulaire de la responsabilité juridique et, en conséquence, doit organiser les services et veiller à la santé des agents de la collectivité.
L’encadrement intermédiaire et les chefs de service d’origine et d’accueil
- Ils mettent en œuvre sur le terrain les évolutions des postes, des conditions de travail et de la prévention des risques,
- Ils accompagnent et évaluent l’adaptation de l’agent à son travail.
Le médecin de prévention, spécialisé en santé au travail
- Il met en compatibilité les points de vue médicaux et managériaux,
- Il alerte, informe et coordonne les différents acteurs,
- Il facilite la mise en œuvre du dispositif.
Le médecin traitant
Il soigne les agents et alerte par des arrêts de travail et des certificats médicaux.
Commission de Réforme (CR) et Comité médical (CM)
Par leurs avis, ils jouent un rôle d’arbitrage et de contrôle.
Le médecin agréé
Selon les besoins des CM ou de la CR, il émet des avis qualifiés.
La DRH
Elle gère les emplois, la masse salariale, la mobilité et la formation en fonction des besoins de la collectivité. A ce titre, elle pilote la mise en œuvre du reclassement dans les services et auprès des agents.
Les collègues
En contact direct avec l’agent, ils doivent partager l’expérience et être impliqués dans son organisation. Ils facilitent (ou subissent) la démarche.
Les assistantes sociales
Elles analysent et proposent des solutions aux conséquences sociales des problématiques médicales et professionnelles.
Les instances paritaires (CTP ou CHS)
Elles interviennent en matière de formation, d’organisation des services, d’hygiène et de sécurité et de conditions de travail.
Les acteurs de prévention (ACMO, ACFI)
Ils analysent les postes et les risques et participent à la prévention des risques,
aux aménagements et aux améliorations des conditions de travail.
COLLECTION « Les diagnostics de l’emploi territorial »
hors série N°10
Dr Maryse Salou et Bénédicte Rajot
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C.A.S.C de Blanc-Mesnil pourquoi, la C.G.T arrête la procédure au Tribunal ?
La CGT des Territoriaux du Blanc-Mesnil a toujours considéré que le CASC était un outil indispensable dont devaient s’emparer tous les agents de la collectivité afin de pouvoir disposer d’une offre culturelle et touristique appropriée. C’est pourquoi nous avons travaillé pour que nos orientations sociales puissent prévaloir au sein du conseil d’administration du CASC. Ainsi de l’ouverture d’un demi-poste de permanent afin de ne pas contraindre les agents à travailler bénévolement le soir. Ainsi de l’élargissement des possibilités d’accès et de l’offre de ces services, de la mise en place de partenariats avec les centres aérés, d’autres CASC du département, les villes jumelées avec Le Blanc-Mesnil, ou encore avec des organismes de tourisme solidaire.
Parce que les dernières élections CASC avaient été entachées de plusieurs irrégularités de procédure, nous avions légitimement initié une démarche juridique, non pas pour faire condamner des individus, mais seulement afin d’autoriser de nouvelles élections en conformité avec le cadre d’élections professionnelles dans lequel devrait s’inscrire ce type d’institution. C’est d’ailleurs le Tribunal qui a demandé la liste des membres du C.A.
La CGT Territoriaux a décidé de suspendre son action juridique.
Et ce pour trois raisons principales :
La CGT quant à elle, a toujours affirmé et cela même devant le conseil d’administration qu’elle n’accepterait pas même 1€ d’indemnisation de nos collègues, car seule la question de droit est importante.
Par ailleurs, les frais d’avocat de la partie adverse (qui auraient dû être pris sur le budget de fonctionnement du CASC) et qui n’ont d’ailleurs pas encore été payés par nos collègues seront payés par nos soins dans le cadre de l’arrêt de la procédure.
Puisque notre revendication est juste en droit, mais n’est toujours pas applicable en l’état actuel de la loi, la CGT des Territoriaux a décidé de faire appel à la démocratie, et par conséquent aux adhérents du CASC eux-mêmes. C’est-à-dire l’ensemble des agents travaillant pour la collectivité blanc-mesniloise, qu’ils soient ou non syndiqués.
La CGT appelle donc tous les agents afin qu’ils exercent leur droit le plus strict : à savoir celui de demander auprès du conseil d’administration du CASC une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée démocratique et souveraine devra proposer le vote de la modification des statuts, seul préalable pour lever toutes ambiguïtés et faire que les élections du CASC soient reconnues dans les statuts comme une élection professionnelle, afin que soient mises en place les orientations sociales et solidaires que porte la CGT !
Un tract accompagné d’une pétition circulera d’ici peu afin de soutenir cette action légitime.
RAPPEL des plaintes de la CGT :
» Absence de protocole électoral :
Par un courrier en date du 17/09/2008 la CGT sollicitait auprès de la présidente du CASC un protocole pré-électoral afin d’organiser les élections. Cela a été refusé.
» Refus du dépôt de la liste CGT des Territoriaux au motif d’1/4 heure de retard :
La loi ne fixe aucun délai minimum pour le dépôt des candidatures, la chambre sociale a jugé en présence d’un protocole pré-électoral, qu’un délai pouvait être fixé mais uniquement en fonction des nécessités d’organisation du vote et qu’une liste ne pouvait être rejetée que si dans les faits, son dépôt se révélait incompatible avec l’organisation matérielle du scrutin (soc. 07 Juillet 1983, n°82-60.652).
Par ailleurs la chambre sociale de la cour de cassation admet la validité de candidatures déposées avec 11 minutes de retard (soc. 10 Juillet 1997, n°96-60.383).
» Absence de 1er tour des élections :
Notre liste ayant été refusée.
» Dépôts des listes pour le second tour le 20/10/2008 à 16 H pour un scrutin fixé au 23/10/2008 :
Cela rendait impossible le vote par correspondance, 3 jours pour l’envoi et le retour des bulletins de votes.
» Modification du bulletin de vote de la CGT :
Le bulletin déposé par notre Syndicat le 17/10/2008 comportait notre logo, hors les bulletins présentés au scrutin du 23/10/2008 ont été modifiés par le CASC. Le logo CGT avait été effacé.
Ces élections ayant été entachées d’irrégularités graves, la CGT avait sollicité l’annulation du scrutin.
A VOUS DE JUGER, LE C.A.S.C. C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Des négociations peuvent permettre, dans le cadre de protocole d’accord syndicats/employeur, de mettre en place des pages dédiées aux organisations syndicales.
Dans ce type de négociations, différentes DRH de notre département s’y sont opposés argumentant que certains agents ne souhaitent pas recevoir notre propagande. Il est bon de rappeler qu’une simple mention « si vous ne souhaitez pas recevoir les mails de notre syndicats, merci de nous le faire savoir par retour de mail» est suffisante pour ne pas être considéré par la loi comme du spam.
En conclusion, si l’obtention de pages web intranet reste une question de rapport de force, des précautions simples vous permettent d’utiliser les boites professionnelles des agents de votre collectivités sans passer par l’accord de l’employeur.
N.B. : Dans le cadre d’un droit de réponse à une information se trouvant sur l’intranet, la règle est une réponse dans les conditions de diffusion de l’information d’origine, donc par intranet le cas échéant même si cela peut nécessité une décision de justice.
En espérant que cela réponde à ta question car nous sommes déjà plusieurs collectivités à avoir été confrontés à ce problème et d’ailleurs peu ont réussi à obtenir une page intranet. Tiens nous au courant.
Le collectif Com’ (à défaut d’un collectif juridique à venir, peut être un jour)
]]>Les règles générales comme le dépôt des préavis 5 jours avant la date ou la règle des retenues au 30ème (1/30 de la rémunération retenu par journée non travaillée) sont connues mais les choses se corsent généralement quand la durée de la grève n’est pas d’une journée complète de travail (un débrayage)
Il faut noter que toute cessation de travail, quelque soit sa durée, peut donner lieu a des retenues sur le traitement (voir le tableau pour les détails des effets sur la part « hors traitement indiciaire » du salaire). Dans la pratique, si on considère un agent devant effectuer 7 heures de travail qui « débrayerai » une heure, la retenue est égale à 1/30*1/7 du salaire soit 1/210 ou approximativement 6€ par heure de grève pour un agent qui aurait 1260€ de salaire mensuel.
Si le temps de grève est inférieur à une heure, le calcul passe en minute et les 6€ doivent être décomposés en 60ème d’heure (6€/60= 10 cts/minute de grève).Sachant que ce décompte doit être fait individuellement agent par agent, la plupart des employeurs baissent les bras car le temps impartis à la récolte et au calcul de ces informations leur coute plus cher que ce qu’ils récupèrent, pour autant rien ne les en empêche. Dans la pratique en cas de menaces de l’employeur sur ce point, il ne faut pas hésiter à devenir aussi pointilleux que lui sur les minutes.
Il faut savoir que le droit de grève n’est pas défini clairement par le statut, c’est donc la jurisprudence qui s’applique. Au fur et à mesure du temps, la justice, en l’occurrence le Conseil d’Etat à défini les contours du droit :
CE, 22 avril 1960, Ministre des PTT C/ Boucher, Rec. CE p.264.
CE, 20 mai 1977, ministre de l’éducation nationale c/ Quinteau et autres, Rec. CE p. 230.
CE, 7 juillet 1978, Omont, Rec. CE p. 34.
CE, 18 avril 1980, Michéa, Rec. CE p. 773.
CE, 22 mars 1989, Ministre du budget c/ Quinteau, req. N° 71710.
CE, 27 avril 1994, Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne, req. N° 146119.
CE, 22 juin 1994, Syndicat d’agglomération nouvelle d’Evry, req. N° 109290 et suivante.
Par ailleurs 3 réponses ministérielles plus récentes viennent compléter les rendus de justice :
Rep. Min. QE n° 14904, JO sénat du 19 septembre 1996, p. 2421.
Rep. Min. QE n° 5471, JO sénat du 7 janvier 1999, p. 38.
Rep. Min. QE n° 21256, JO sénat du 3 février 2000, p. 426.
Pour finir, notre référence en l’absence de texte particulier pour la fonction publique territoriale restant la fonction publique d’état, il faut aussi signaler la circulaire du ministre de la fonction publique (FPPA 0300123C) du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’état en cas de grève.
Pour finir il semble intéressant de se pencher sur l’analyse faite par le centre de gestion du 64 :
http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/Documents/Retenue_pour_fait_greve.pdf :
« La loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics avait institué des modalités de retenues particulières en cas d’absence de service fait par suite d’une grève (pour 1 heure de grève : 1/151,67ème de retenues, pour 1/2 journée de grève : 1/60ème et pour une journée : 1/30ème).
Les dispositions de ce texte ont été abrogées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 qui rétablit la règle du trentième indivisible. Conformément à une décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987, ce rétablissement ne vaut que pour les fonctionnaires d’Etat.
« … »
il n’existe plus de réglementation pour la fonction publique territoriale. On en revient donc à la proportionnalité de la retenue à la durée de l’absence. Il conviendra donc de retenir par exemple :
- 1/30ème pour une journée de grève
- 1/60ème pour une demi journée de grève
- 1/151,67ème pour une heure de grève »
Pour le reste des questions que peut soulever le flou sur notre droit de grève, se référer au Weka modèle commenté, partie 7, chapitre 4 et aux textes cités ci-dessus.
N’hésitez pas à laisser vos questions en commentaires, nous essayeront de répondre au mieux.
]]>Ainsi, et malgré de très bons états de service, une réorganisation totale de son temps de travail lui est imposée. Elle devra désormais aligner son temps de travail sur celui de l’ouverture au public de la structure.
Le fait même de travailler du lundi au vendredi permettait jusqu’à présent d’assurer une présence le lundi dans une structure fermée, des interventions des services techniques pouvaient être effectuées, sans compter la réception des messages téléphoniques.
Madame x est un agent de la filière administrative, et qu’elle n’est donc en rien soumise au cadre d’emploi de la filière culturelle dont dépendent les autres agents de la Médiathèque.
En lui imposant de travailler du mardi au samedi, c’est une partie de sa vie personnelle que l’on remet en cause.
Ces changements d’horaires de la seule administrative de la structure auraient dû être soumis au Comité Technique Paritaire : or il n’en est rien.
En outre elle devait signaler auprès de la direction son arrivée et son départ chaque jour. Et pour continuer dans le même sens, on rogne de plus en plus sur ses prérogatives et sur les tâches que l’on lui confie.
De plus Madame x, ayant demandé l’aide de la DRH, a rencontré ses responsables hiérarchiques, par deux fois, mais dans des conditions qui ne lui ont pas été favorables car elle était placée en position d’infériorité face à sa hiérarchie, et sans aucune possibilité d’être représentée par son syndicat.
La CGT ne peut accepter que les agents subissent de telles méthodes d’encadrement. C’est donc dans cette optique que nous avons posés un préavis de grève de 55mn reconductible chaque jour, afin de trouver une solution pérenne et ainsi éradiquer ce mal-être qui pollue le quotidien d’agents compétents, consciencieux, et solidaires de leur collègue.
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