Le droit de grève dans la fonction publique
Beaucoup de fausses idées circulent sur le droit de grève. Aussi est-il nécessaire de faire le point à ce sujet.
Les règles générales comme le dépôt des préavis 5 jours avant la date ou la règle des retenues au 30ème (1/30 de la rémunération retenu par journée non travaillée) sont connues mais les choses se corsent généralement quand la durée de la grève n’est pas d’une journée complète de travail (un débrayage)
Il faut noter que toute cessation de travail, quelque soit sa durée, peut donner lieu a des retenues sur le traitement (voir le tableau pour les détails des effets sur la part « hors traitement indiciaire » du salaire). Dans la pratique, si on considère un agent devant effectuer 7 heures de travail qui « débrayerai » une heure, la retenue est égale à 1/30*1/7 du salaire soit 1/210 ou approximativement 6€ par heure de grève pour un agent qui aurait 1260€ de salaire mensuel.
Si le temps de grève est inférieur à une heure, le calcul passe en minute et les 6€ doivent être décomposés en 60ème d’heure (6€/60= 10 cts/minute de grève).Sachant que ce décompte doit être fait individuellement agent par agent, la plupart des employeurs baissent les bras car le temps impartis à la récolte et au calcul de ces informations leur coute plus cher que ce qu’ils récupèrent, pour autant rien ne les en empêche. Dans la pratique en cas de menaces de l’employeur sur ce point, il ne faut pas hésiter à devenir aussi pointilleux que lui sur les minutes.
Il faut savoir que le droit de grève n’est pas défini clairement par le statut, c’est donc la jurisprudence qui s’applique. Au fur et à mesure du temps, la justice, en l’occurrence le Conseil d’Etat à défini les contours du droit :
CE, 22 avril 1960, Ministre des PTT C/ Boucher, Rec. CE p.264.
CE, 20 mai 1977, ministre de l’éducation nationale c/ Quinteau et autres, Rec. CE p. 230.
CE, 7 juillet 1978, Omont, Rec. CE p. 34.
CE, 18 avril 1980, Michéa, Rec. CE p. 773.
CE, 22 mars 1989, Ministre du budget c/ Quinteau, req. N° 71710.
CE, 27 avril 1994, Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne, req. N° 146119.
CE, 22 juin 1994, Syndicat d’agglomération nouvelle d’Evry, req. N° 109290 et suivante.
Par ailleurs 3 réponses ministérielles plus récentes viennent compléter les rendus de justice :
Rep. Min. QE n° 14904, JO sénat du 19 septembre 1996, p. 2421.
Rep. Min. QE n° 5471, JO sénat du 7 janvier 1999, p. 38.
Rep. Min. QE n° 21256, JO sénat du 3 février 2000, p. 426.
Pour finir, notre référence en l’absence de texte particulier pour la fonction publique territoriale restant la fonction publique d’état, il faut aussi signaler la circulaire du ministre de la fonction publique (FPPA 0300123C) du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’état en cas de grève.
Pour finir il semble intéressant de se pencher sur l’analyse faite par le centre de gestion du 64 :
http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/Documents/Retenue_pour_fait_greve.pdf :
« La loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics avait institué des modalités de retenues particulières en cas d’absence de service fait par suite d’une grève (pour 1 heure de grève : 1/151,67ème de retenues, pour 1/2 journée de grève : 1/60ème et pour une journée : 1/30ème).
Les dispositions de ce texte ont été abrogées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 qui rétablit la règle du trentième indivisible. Conformément à une décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987, ce rétablissement ne vaut que pour les fonctionnaires d’Etat.
« … »
il n’existe plus de réglementation pour la fonction publique territoriale. On en revient donc à la proportionnalité de la retenue à la durée de l’absence. Il conviendra donc de retenir par exemple :
- 1/30ème pour une journée de grève
- 1/60ème pour une demi journée de grève
- 1/151,67ème pour une heure de grève »
Pour le reste des questions que peut soulever le flou sur notre droit de grève, se référer au Weka modèle commenté, partie 7, chapitre 4 et aux textes cités ci-dessus.
N’hésitez pas à laisser vos questions en commentaires, nous essayeront de répondre au mieux.